63. Aux fins de l’article 62, le ministre tient compte du degré de détresse du ressortissant étranger, notamment des risques à l’égard de son intégrité physique.
En outre, il tient compte des qualités personnelles et des connaissances linguistiques de ce ressortissant étranger ainsi que de celles des membres de sa famille qui l’accompagnent, du lien avec un résidant du Québec qui est son époux ou son conjoint de fait ou un membre de sa parenté au premier ou second degré, de son expérience de travail ou de celle d’un membre de sa famille qui l’accompagne, d’une demande d’engagement d’un garant visée à la sous-section 3 ou la sous-section 4 de la section V présentée en sa faveur ou d’une aide financière versée par l’État.
963-2018D. 963-2018, a. 63.